Renforcement de la sensibilisation sur les risques des différentes formes d’exploitation en impliquant la société civile, le secteur privé et les médias comme partenaires et acteurs de la sensibilisation;
Investir dans les nouvelles technologies de l’information et les supports de communication pour une sensibilisation ciblée et de masse;
Renforcement des efforts déployés pour le démantèlement et la lutte contre les réseaux criminels;
Appuyer les efforts et programmes de lutte contre la précarité et toutes les formes de corruption;
Renforcer les outils et mécanismes d’analyse et de prospection et de recherche scientifique.
Selon la loi Marocaine 27.14 relative à la lutte contre la traite des etres humains,article 448-1 :
« On entend par traite des êtres humains, le fait de recruter une personne, de l’entraîner, de la transporter, de la transférer, de l’héberger, de l’accueillir ou le fait de servir d’intermédiaire à cet effet, par la menace de recours à la force, le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de tromperie ou d’abus d’autorité, de fonction ou de pouvoir ou l’exploitation d’une situation de vulnérabilité, de besoin ou de précarité, ou par le fait de donner ou de percevoir des sommes d’argent ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre personne aux fins d’exploitation.
Il n’est pas nécessaire qu’il soit fait appel à l’un des moyens prévus au premier alinéa ci-dessus pour que l’on considère que le crime de la traite des êtres humains est commis à l’égard des enfants âgés de moins de 18 ans, dès lors qu’il s’avère que le but poursuivi est l’exploitation desdits enfants».
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants :
« a) L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ;
b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé ;
c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des personnes » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a) du présent article ;
d) Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.».
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