Chapitre I

Dispositions générales

Article 1 :

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 27.14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, promulguée par le Dahir n° 1.16.127 en date du 21 Dhou al-Qa’dah 1437 (25 août 2016), et en vertu des dispositions du décret n° 2.17.740 du 6 juillet 2018, portant désignation de la composition de la Commission nationale de coordination des mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de prévention, un règlement intérieur est établi pour définir le mode de fonctionnement et les travaux de ladite Commission.

Article 2 :

Aux termes du présent règlement intérieur, les termes suivants sont définis comme suit :

  • La Commission : la Commission nationale de coordination des mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de prévention ;
  • Le Secrétariat permanent : le Secrétariat permanent de la Commission nationale de coordination des mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de prévention ;
  • Les groupes de travail : les groupes thématiques créés par la Commission.

Chapitre II

Structure de la Commission

Article 3 : Composition de la Commission

Article 4 : Président

Le président assume les responsabilités suivantes :

  • Veiller à la bonne application des dispositions du règlement interne et au bon déroulement des travaux de la Commission ;
  • Proposer l’ordre du jour des réunions et convoquer la Commission à ces réunions ainsi que toute personne jugée utile à inviter ;
  • Proposer la création de groupes de travail et coordonner leurs activités ;
  • Coordonner les travaux des groupes de travail thématiques créés par la Commission pour préparer une recherche, une étude ou une analyse sur un phénomène spécifique ou toute autre tâche contribuant aux missions de la Commission ;
  • Désigner des membres de la Commission pour participer à divers événements liés aux missions de la Commission ;
  • Coordonner la préparation d’une stratégie nationale/plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains et de prévention de cette dernière, ainsi que le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre ;
  • Coordonner la préparation du rapport annuel national sur le travail de la Commission et le présenter au Premier ministre ;
  • Coordonner la préparation et le suivi de la mise en œuvre de programmes d’éducation, de formation, de formation continue, de sensibilisation et de communication dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains, au profit de tous les secteurs, organismes et associations concernés ;
  • Représenter la Commission auprès des autorités nationales et internationales, des médias et de la presse ;
  • Coordonner les programmes de coopération.

Article 5:

Le président peut, en cas d’empêchement de présider les réunions, déléguer l’un des membres du comité pour le faire à sa place.

Article 6:

Le comité forme parmi ses membres des groupes de travail thématiques chargés de préparer des recherches, des études, des rapports ou toute autre tâche liée à ses compétences, contribuant à la lutte contre la traite des êtres humains et à sa prévention.

Article 7:

Le groupe de travail élabore un rapport sur ses travaux et réunions et le soumet au président par le biais du secrétariat permanent pour présentation au comité en vue de son approbation.

Article 8:

Le groupe de travail peut présenter les résultats de la mission devant le comité à la demande du président ou d’un de ses membres.

Article 9: Le secrétariat permanent est chargé des tâches suivantes:

  • Exécuter les travaux administratifs délégués par le comité ;
  • Préparer et organiser les réunions du comité et rédiger les procès-verbaux en coordination avec son président ;
  • Produire des rapports sur les activités et la participation des membres du comité aux conférences et événements nationaux et internationaux ;
  • Gérer la base de données mise à jour pour collecter les données et les informations relatives à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains ;
  • Tenir et organiser les dossiers, rapports, documents et archives du comité.

Chapitre III

Fonctionnement du comité

Article 10:

Le comité se réunit régulièrement tous les trois mois, sur convocation de son président.

Article 11:

Le président peut convoquer des réunions du comité chaque fois que cela est nécessaire. Le président établit l’ordre du jour et l’envoie, accompagné des documents pertinents, aux membres du comité au moins 3 jours avant la date prévue de la réunion, sauf en cas d’urgence.

Article 12:

Le comité demande au Premier Ministre l’allocation de crédits financiers pour l’exécution de ses tâches, conformément à un programme de travail annuel qui lui est soumis à cette fin.

Le comité peut également travailler à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes de coopération et de partenariat avec des organisations internationales, des institutions et des associations nationales, contribuant ainsi à la mise en œuvre de son programme de travail annuel et à l’atteinte des objectifs qui y sont définis.

Article 13:

Les membres du comité doivent:

  • Assister régulièrement aux réunions du comité et contribuer activement à ses travaux, à son développement et à son amélioration ;
  • Respecter la confidentialité et la discrétion ;
  • Contribuer à la réalisation des objectifs du comité tels qu’énoncés dans son programme de travail annuel ;
  • Exécuter les tâches qui leur sont confiées par le comité.

Article 14:

Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président prévaut.

Article 15:

L’appartenance au comité prend fin en cas de remplacement du représentant d’un des secteurs gouvernementaux, des institutions publiques ou d’une association de la société civile par l’entité qui a proposé sa nomination au comité. Elle prend également fin en cas de non-respect par l’un des membres des dispositions du présent règlement intérieur, d’absence répétée sans justification préalable ou de notification au secrétariat permanent, par le biais d’une correspondance adressée à l’entité qui a proposé sa nomination au comité, en vue de la nomination d’un autre représentant, en précisant les raisons.

Chapitre IV

Dispositions finales

Article 16:

Les administrations publiques et les institutions publiques sont tenues de fournir au comité, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande du comité, les documents, données et informations nécessaires dont elles disposent.

Le représentant de l’administration ou de l’institution publique coordonne avec le comité pour lui fournir les documents, données et informations nécessaires disponibles auprès de l’entité qu’il représente.

Article 17:

Les difficultés et les contraintes liées au bon fonctionnement du comité et à l’accomplissement des tâches qui lui incombent sont portées à l’attention du Premier Ministre afin d’être surmontées.

Les difficultés et les contraintes sont incluses dans le rapport annuel d’activité du comité.

Article 18:

Le comité établit un rapport national annuel sur les efforts déployés dans la lutte contre la traite des êtres humains et sa prévention, ainsi que sur les obstacles et les contraintes y afférents. Ce rapport est soumis au Premier Ministre.

Article 19:

Le présent règlement intérieur peut être modifié sur proposition du président ou sur demande écrite signée par un tiers des membres du comité, comprenant les motifs et les justifications de la modification.

La proposition de modification est approuvée et adoptée par la majorité des membres présents du comité.

Article 20:

Le présent règlement intérieur est adopté et entre en vigueur avec l’approbation de la majorité des membres du comité.

Règlement d’intérieur