Présenter au Gouvernement toute proposition qu’elle estime utile en vue de mettre en place une politique publique et un plan d’action national pour la lutte contre la traite des êtres humains, l’observation des développements de la traite des êtres humains, la prévention de la traite des êtres humains et la protection des personnes qui en sont les victimes, ainsi que le suivi et l’évaluation de l’exécution de la politique précitée, en impliquant les parties concernées ;
Proposer toutes formes de coordination et de coopération entre les autorités compétentes, les organisations internationales, les organisations non-gouvernementales nationales et internationales, concernées par la lutte et la prévention de la traite des êtres humains ;
Proposer toutes les mesures nécessaires destinés à soutenir les projets des associations de la société civile consistant à protéger, à assister les victimes de la traite des êtres humains et assurer la prévention de la traite des êtres humains ;
Établir ou contribuer à l’établissement d’une base de données pour la collecte des données et informations relatives à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains ;
Adopter des programmes d’éducation, de formation et de formation continue,des programmes de sensibilisation et de communication en matière de lutte contre la traite des êtres humains, au profit de tous les départements, instances et associations concernés;
Proposer la réalisation d’études et de recherches en matière de lutte contre la traite des êtres humains, et les soumettre aux autorités et aux organismes concernés ;
Proposer la préparation de guides d’information en matière de lutte contre la traite des êtres humains ;
Dresser un rapport national annuel sur les efforts consentis pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, et sur les obstacles et les contraintes relatifs à ce domaine ;
Rendre compte des nouvelles manifestations de la traite des êtres humains. La commission peut être consultée lors de l’élaboration des textes législatifs réglementaires relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains.
La composition de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Selon la loi Marocaine 27.14 relative à la lutte contre la traite des etres humains,article 448-1 :
« On entend par traite des êtres humains, le fait de recruter une personne, de l’entraîner, de la transporter, de la transférer, de l’héberger, de l’accueillir ou le fait de servir d’intermédiaire à cet effet, par la menace de recours à la force, le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de tromperie ou d’abus d’autorité, de fonction ou de pouvoir ou l’exploitation d’une situation de vulnérabilité, de besoin ou de précarité, ou par le fait de donner ou de percevoir des sommes d’argent ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre personne aux fins d’exploitation.
Il n’est pas nécessaire qu’il soit fait appel à l’un des moyens prévus au premier alinéa ci-dessus pour que l’on considère que le crime de la traite des êtres humains est commis à l’égard des enfants âgés de moins de 18 ans, dès lors qu’il s’avère que le but poursuivi est l’exploitation desdits enfants».
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants :
« a) L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ;
b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé ;
c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des personnes » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a) du présent article ;
d) Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.».
This site is registered on wpml.org as a development site.