Conformément aux dispositions de l’article 6 de la Loi n° 27-14, qui stipule : « Il est créé auprès du Chef du gouvernement une commission nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite des êtres humains, désignée sous la dénomination « Commission » » et du Décret n° 2.17.740 du 6 juillet 2018 qui fixe la composition de la Commission et les modalités de son fonctionnement, le Chef du gouvernement a présidé, le jeudi 23 Mai 2019, la cérémonie d’investiture des membres de la Commission à qui il est attribué́ des prérogatives importantes, dont notamment présenter des propositions en vue d’élaborer un plan national et des mécanismes efficients de lutte contre la traite des êtres humains au Maroc.
La Commission constitue un nouveau pilier dans le renforcement des acquis démocratiques de notre pays et une composante fondamentale de l’édifice des droits de l’Homme, et ce, en proposant des mécanismes associant prévention et sensibilisation d’une part, et les impératifs de sanction, de dissuasion et de protection d’autre part. La Commission constitue ainsi un cadre idéal pour mener une réflexion collective et contribuer sérieusement à la recherche de solutions pour lutter contre la traite des êtres humains et en réduire ses répercussions, du fait de sa représentativité diversifiée composée de départements ministériels, de services de sécurité et judiciaire, d’institutions nationales et d’organismes de la société civile sous la présidence, par délégation, de l’autorité gouvernementale chargée de la justice.
La Commission a élaboré et approuvé, à l’unanimité, son règlement intérieur lors de sa deuxième réunion dans le but d’organiser et d’examiner davantage les modalités de son fonctionnement et renforcer l’approche participative de ses membres. Son règlement intérieur contient 20 articles sur les modalités de prise de décision entre les membres de la Commission et son président, l’exécution des attributions qui lui sont accordées et à son président, ainsi que d’autres articles régissant les travaux de la Commission.
Loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, Article 7 portant création de la Commission nationale chargée de la coordination des mesures ayant pour but la lutte et la prévention de la traite des êtres humains.
Le décret n° 2-17-740 du 22 chaoual 1439 (6 juillet 2018) fixe la composition et les modalités de fonctionnement
Cérémonie d’investiture officielle des Membres de la Commission le jeudi 23 mai 2019 au siège de l’annexe du Chef du Gouvernement à Rabat
Selon la loi Marocaine 27.14 relative à la lutte contre la traite des etres humains,article 448-1 :
« On entend par traite des êtres humains, le fait de recruter une personne, de l’entraîner, de la transporter, de la transférer, de l’héberger, de l’accueillir ou le fait de servir d’intermédiaire à cet effet, par la menace de recours à la force, le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de tromperie ou d’abus d’autorité, de fonction ou de pouvoir ou l’exploitation d’une situation de vulnérabilité, de besoin ou de précarité, ou par le fait de donner ou de percevoir des sommes d’argent ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre personne aux fins d’exploitation.
Il n’est pas nécessaire qu’il soit fait appel à l’un des moyens prévus au premier alinéa ci-dessus pour que l’on considère que le crime de la traite des êtres humains est commis à l’égard des enfants âgés de moins de 18 ans, dès lors qu’il s’avère que le but poursuivi est l’exploitation desdits enfants».
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants :
« a) L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ;
b) Le consentement d’une victime de la traite des personnes à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa a) a été utilisé ;
c) Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des personnes » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa a) du présent article ;
d) Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.».
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